RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux épreuves
Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 5 (1° et 2°) DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre III : Dispositions relatives aux épreuves
IdentifiantLEGIARTI000049759836
Texte parentLEGITEXT000049759788
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 juin 2024 (version du 22 juin 2024)Légifrance →
1. Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note quelconque ;
3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
4. 3° De sortir de la salle sans autorisation.
5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
6. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
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