1. L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en outre, proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Arrêté du 19 juin 2024 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 22 juin 2024.
TexteArrêté du 19 juin 2024
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES SOINS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
- Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000049759898
Texte parentLEGITEXT000049759860
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