1. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. La première et la deuxième épreuve orale d'admission sont évaluées par l'ensemble du jury. La troisième épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.
Arrêté du 19 juin 2024 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 juin 2024.
TexteArrêté du 19 juin 2024
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES SOINS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
- Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000049759888
Texte parentLEGITEXT000049759860
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