Arrêté du 19 juin 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 juin 2024.

TexteArrêté du 19 juin 2024
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES
  1. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES SOINS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  2. Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000049759890
Texte parentLEGITEXT000049759860
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 juin 2024 (version du 22 juin 2024)Légifrance →

1. Les épreuves sont notées de 0 à 20. La note est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 1er.

2. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis, sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 5.

3. Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des quatre épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 70.

4. Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.

5. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 190.

6. Le total des notes attribuées aux épreuves écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049759890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.