RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES SOINS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000049759894
Texte parentLEGITEXT000049759860
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 juin 2024 (version du 22 juin 2024)Légifrance →
1. Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note quelconque ;
3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
4. 3° De sortir de la salle sans autorisation.
5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
6. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
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