Arrêté du 19 juin 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 juin 2024.

TexteArrêté du 19 juin 2024
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES
  1. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES SOINS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  2. Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000049759894
Texte parentLEGITEXT000049759860
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 juin 2024 (version du 22 juin 2024)Légifrance →

1. Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :

2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note quelconque ;

3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4. 3° De sortir de la salle sans autorisation.

5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

6. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049759894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.