Arrêté du 17 décembre 2007 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2008.

TexteArrêté du 17 décembre 2007
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049761246
Texte parentLEGITEXT000049761239
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 17 décembre 2007 (version du 19 janvier 2008)Légifrance →

1. A N N E X E

2. Article 1er

3. Adhérents

4. Le dernier alinéa de l'article 1er est ainsi modifié :

5. « d'associé relevant du 11°, 12° et 23 ° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. »

6. Article 3

7. L'article 3 est ainsi modifié :

8. 1. ― Le deuxième alinéa de l'article 3 est rédigé comme suit :

9. « Dans les personnes morales relevant du statut d'agent général défini au code des assurances, la totalité des commissions et rémunérations liées à l'exercice du mandat perçues par la société est retenue avec une répartition entre les différents adhérents, au prorata calculé sur la totalité de leur part, de la part de capital détenu par chacun d'eux. »

10. 2. ― Le dernier alinéa de l'article 3 est rédigé comme suit :

11. « Les adhérents, dont les commissions servant d'assiette au calcul de la cotisation descendent en dessous du plancher défini à l'alinéa 1er de l'article 3, peuvent maintenir leur adhésion au régime d'assurance vieillesse complémentaire en versant la cotisation prévue audit régime, calculée sur la base du plancher. Ce maintien est subordonné au versement par l'assuré de la cotisation au régime d'assurance invalidité-décès de la CAVAMAC dans les conditions prévues audit régime. Cette condition n'est pas applicable aux adhérents relevant des 11°, 12° et 23° de l'article 311-3 du code de la sécurité sociale. »

12. Article 4

13. Taux de la cotisation

14. L'article 4 est ainsi rédigé :

15. « La cotisation génératrice de droit due au début de chaque exercice est égale à 6,30 % du montant des commissions et rémunérations définies à l'article 3, représentant l'assiette.

16. Cette assiette est néanmoins limitée à un maximum appelé "plafond”, égal à douze fois la valeur du plancher telle que définie à l'article 3.

17. Pour les adhérents relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la cotisation génératrice de droit due au début de chaque exercice est égale à 6,30 % de l'assiette définie à l'article 3, déduction faite de leur rémunération salariale brute limitée au plafond de la tranche C servant au calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire des cadres (AGIRC).

18. Le montant de la cotisation ne peut toutefois être inférieur à un montant égal à 3,70 % de la totalité des commissions et rémunérations perçues par l'adhérent et définies à l'article 3.

19. La cotisation est affectée du taux d'appel prévu au troisième alinéa de l'article 2 du décret précité. »

20. Article 5

21. Paiement - mise en demeure - recours

22. L'article 5 est ainsi modifié :

23. 1. L'alinéa 6 de l'article 5 est rédigé comme suit :

24. « Le non-paiement de chaque fraction de cotisation, selon les modalités ci-dessus, entraîne la déchéance du paiement fractionné et l'exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi que l'application d'une majoration de 5 % sur les cotisations restant dues. »

25. 2. L'alinéa 7 de l'article 5 est rédigé comme suit :

26. « Cette majoration est augmentée de 1,2 % par trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'exigibilité de la fraction de cotisation. »

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