Décret n°2024-577 du 21 juin 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 juin 2024.

TexteDécret n°2024-577 du 21 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049769675
Texte parentLEGITEXT000049769666
Référencearticle 3 du décret n°2024-577 du 21 juin 2024 (version du 24 juin 2024)Légifrance →

1. Pour l'année scolaire 2023-2024, le montant annuel de la part fonctionnelle de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves et le montant de l'indemnité pour mission particulière, relatifs à l'indemnisation de l'exercice des missions de référent harcèlement scolaire, sont versés dans leur intégralité.

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