Arrêté du 20 juin 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 juin 2024.

TexteArrêté du 20 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049771143
Texte parentLEGITEXT000049771130
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 juin 2024 (version du 24 juin 2024)Légifrance →

1. Les matières mentionnées à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 susvisé font l'objet d'un contrôle continu donnant lieu à une note attribuée par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées par les enseignants sur l'assiduité du candidat et la qualité de son travail (coefficient 2).

2. Le contrôle continu contient notamment des épreuves orales de déontologie, de plaidoirie et des épreuves de rédaction d'une consultation, d'un acte de procédure et d'un acte juridique. Il inclut une épreuve de langue vivante étrangère parmi celles prévues en annexe du présent arrêté pour les élèves ayant demandé à recevoir cet enseignement.

3. Les épreuves de contrôle continu sont organisées au cours de la période de formation consacrée aux enseignements et au cours du stage auprès d'un avocat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049771143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.