1. Les rapports mentionnés au 2° de l'article 3 sont remis par le candidat au centre, deux semaines au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, afin d'être transmis au jury. Le rapport portant sur le projet pédagogique individuel du candidat comprend, en annexe, les notes et appréciations éventuellement obtenues par le candidat.
Arrêté du 20 juin 2024 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 juin 2024.
TexteArrêté du 20 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049771145
Texte parentLEGITEXT000049771130
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