Arrêté du 20 juin 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 juin 2024.

TexteArrêté du 20 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049771149
Texte parentLEGITEXT000049771130
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 juin 2024 (version du 24 juin 2024)Légifrance →

1. Des aménagements individuels aux conditions de passation des épreuves mentionnées à l'article 3, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant dûment établi, peuvent être accordés par le président du jury. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution, qui ne peut toutefois excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté ou l'utilisation d'un équipement adapté.

2. La demande est adressée par le candidat au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particulières. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049771149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.