Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 juin 2024 (version du 24 juin 2024)Légifrance →
1. Chacune des notes attribuées conformément aux articles 3 et 4 s'échelonnent de 0 à 20.
2. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.
3. Le jury détermine le total des points obtenus par le candidat.
4. Pour être admis à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 50.
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