Arrêté du 20 juin 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 juin 2024.

TexteArrêté du 20 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049771153
Texte parentLEGITEXT000049771130
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 juin 2024 (version du 24 juin 2024)Légifrance →

1. Tout candidat ayant obtenu un total inférieur à 50 est convoqué à la session de rattrapage.

2. Les épreuves de rattrapage portent sur les épreuves mentionnées à l'article 3 pour lesquelles une note inférieure à 10 a été obtenue. Le candidat peut toutefois choisir de ne pas repasser l'une d'entre elles. Dans ce cas, il conserve le bénéfice de sa note initiale et en informe préalablement le centre.

3. Tout candidat absent ou en retard à une épreuve, sous réserve de l'appréciation du jury, est également convoqué à la session de rattrapage pour ladite épreuve, quoi qu'il en soit du total des points qu'il a obtenus par ailleurs.

4. Une convocation individuelle précisant le jour, l'heure, le lieu et la nature des épreuves à subir est adressée au candidat, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au moins quinze jours à l'avance.

5. Les notes ainsi obtenues ainsi que, le cas échéant, celle de l'épreuve pour laquelle le candidat n'a pas choisi de subir un nouvel examen sont totalisées par le jury conformément à l'article 8.

6. Pour être admis à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 50.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049771153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.