Décret n°2024-574 du 21 juin 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 juin 2024.

TexteDécret n°2024-574 du 21 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049772639
Texte parentLEGITEXT000049772602
Référencearticle 2 du décret n°2024-574 du 21 juin 2024 (version du 24 juin 2024)Légifrance →

1. La participation aux opérations mentionnées à l'article 1er est subordonnée à la validation préalable d'une formation dispensée par les personnels qualifiés de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou de la préfecture de police.

2. Les objectifs de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

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