1. Au titre de l'année 2024, le montant maximal du complément annuel mentionné à l'article 12-2 du décret du 21 mai 1965 susvisé, fixé par l'arrêté du 14 novembre 2019 susvisé, est fixé à 3 900 euros.
Arrêté du 21 juin 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 juin 2024.
TexteArrêté du 21 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049772915
Texte parentLEGITEXT000049772899
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