Décret n°2024-592 du 24 juin 2024 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.

TexteDécret n°2024-592 du 24 juin 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049781357
Texte parentLEGITEXT000049781338
RéférenceAnnexe du décret n°2024-592 du 24 juin 2024 (version du 27 juin 2024)Légifrance →

1. ANNEXE

2. ANNEXE AU PROTOCOLE 13

3. Amendements définitifs du Règlement de police pour la navigation du Rhin

4. 1. L'article 1.01 est modifié comme suit :

5. a) La lettre ac) (adoptée par la résolution 2021-I-11) est rédigée comme suit :

6. « ac) “appareil AIS Intérieur” un appareil qui est installé à bord d'un bâtiment et qui est utilisé au sens des dispositions de la partie II de l'ES-RIS ; »

7. b) La lettre ai) (adoptée par la résolution 2021-I-11), est rédigée comme suit :

8. « ai) “ES-RIS” standard européen pour les services d'information fluviale, dans son édition 2023/1. Pour l'application de l'ES-RIS, un Etat membre doit être compris comme un des Etats riverains du Rhin ou la Belgique. »

9. 2. L'article 4.07 est modifié comme suit :

10. a) Le chiffre 3, deuxième phrase, est rédigé comme suit :

11. « L'appareil ECDIS Intérieur en mode information doit respecter les dispositions de la partie I de l'ES-RIS. » ;

12. b) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :

13. « 4. Au moins les données suivantes doivent être transmises conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS :

14. a « ) Identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;

15. b « ) Nom du bateau ;

16. c « ) Type de bâtiment ou de convoi conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS ;

17. d « ) Numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI ;

18. e « ) Longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;

19. f « ) Largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;

20. g « ) Position (WGS 84) ;

21. h « ) Vitesse sur route ;

22. i « ) Route ;

23. j « ) Heure de l'appareil électronique de localisation ;

24. k « ) Statut navigationnel conformément à l'annexe 11 ;

25. l « ) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l'annexe 11 ;

26. m « ) Indicatif d'appel. » ;

27. c) Le chiffre 5, lettre c), est rédigé comme suit :

28. « c) Type de bâtiment ou de convoi conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS ; ».

29. 3. L'article 12.01, chiffre 1, est rédigé comme suit :

30. « 1. Les conducteurs des bâtiments ci-après et des convois doivent, avant de pénétrer sur les secteurs énumérés au chiffre 3, s'annoncer par voie électronique conformément aux dispositions de la partie IV de l'ES-RIS :

31. a « ) Bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport est soumis à l'ADN ;

32. b « ) Bateaux-citernes, à l'exception des bateaux avitailleurs et des bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN ;

33. c « ) Bâtiments transportant des conteneurs ;

34. d « ) Bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m ;

35. e « ) Bateaux à cabines ;

36. f « ) Navires de mer ;

37. g « ) Bâtiments ayant un système de GNL à bord ;

38. h « ) Transports spéciaux au sens de l'article 1.21. »

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