RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'attestation d'identification d'un exploitant agricole ou forestier
IdentifiantLEGIARTI000049792569
Texte parentLEGITEXT000049792540
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 juin 2024 (version du 28 juin 2024)Légifrance →
1. L'attestation prévue au 3° de l'article 3 est valable trois ans à compter de la date de son établissement. Tout changement dans les informations renseignées dans l'attestation doit être porté à la connaissance du service des douanes de rattachement du lieu du siège social de l'établissement dans les trois mois à compter de changement.
2. L'exploitant agricole ou forestier conserve jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant la livraison du produit l'attestation mentionnée au 3° de l'article 3.
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