1. Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole défini au 6° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé ou, le cas échéant, le fournisseur défini au 5° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé conservent un exemplaire de l'attestation mentionnée au 3° de l'article 3 jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la livraison du produit.
Arrêté du 26 juin 2024 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 juin 2024.
TexteArrêté du 26 juin 2024
RattachementChapitre III : Obligations des fournisseurs et distributeur de gazole non routier
IdentifiantLEGIARTI000049792571
Texte parentLEGITEXT000049792540
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