Décret n°2024-614 du 26 juin 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

TexteDécret n°2024-614 du 26 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049799578
Texte parentLEGITEXT000049799554
Référencearticle 7 du décret n°2024-614 du 26 juin 2024 (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est versée mensuellement.

2. La part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement peut être versée mensuellement dans la limite de 50 % du plafond défini par l'organe délibérant en application de l'article 5. Elle peut être complétée d'un versement annuel sans que la somme des versements dépasse ce même plafond.

3. Lors de la première application des dispositions du présent décret, si, après application de l'alinéa précédent, le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire est inférieur à celui perçu au titre du régime indemnitaire antérieur, à l'exclusion de tout versement à caractère exceptionnel, ce montant précédemment perçu peut être conservé, à titre individuel et au titre de la part variable, au-delà du pourcentage mentionné au même alinéa et dans la limite du montant mentionné à l'article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049799578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.