Décret n°2024-618 du 27 juin 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

TexteDécret n°2024-618 du 27 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049813422
Texte parentLEGITEXT000049813414
Référencearticle 1 du décret n°2024-618 du 27 juin 2024 (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. I. - Le masseur-kinésithérapeute, dont le lieu d'exercice est situé dans l'un des départements désignés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret, déclare sa participation à l'expérimentation prévue par l'article 3 de la loi du 19 mai 2023 susvisée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. Il le fait au moyen d'une application sur le site internet de l'agence régionale de santé.

2. II. - Le masseur-kinésithérapeute joint à sa demande un document justifiant son exercice dans une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique dans l'un des départements participant à l'expérimentation.

3. III. - Pour chacun des départements participant à l'expérimentation, la liste des masseurs-kinésithérapeutes autorisés à y participer est publiée sur le site internet de l'agence régionale de santé.

4. IV. - Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le département participant à l'expérimentation transmet les noms des masseurs-kinésithérapeutes intégrant l'expérimentation aux organismes de sécurité sociale locaux concernés.

5. V. - Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent être autorisés à participer à l'expérimentation jusqu'à six mois avant le terme de celle-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049813422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.