Arrêté du 24 juin 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

TexteArrêté du 24 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049813815
Texte parentLEGITEXT000049813806
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 juin 2024 (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. Les agents de contrôle autorisés à procéder aux actes d'enquête définis par l'article L. 8271-6-5 du code du travail, après une formation spécifique, sont habilités à cet effet par :

2. - le directeur général du travail pour les agents de contrôle du groupe national de veille d'appui et de contrôle ;

3. - le directeur régional (et le directeur régional et interdépartemental) de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour les agents des unités régionales de contrôle.

4. Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l'autorité l'ayant délivrée.

5. La formation prévue au premier alinéa du présent article vise à assurer les compétences des agents de contrôle de l'inspection du travail pour la recherche et la constatation sous pseudonyme des infractions relatives au travail illégal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049813815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.