Arrêté du 25 juin 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

TexteArrêté du 25 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049813836
Texte parentLEGITEXT000049813818
Référencearticle 9 de l'arrêté du 25 juin 2024 (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. Les stagiaires qui ne remplissent pas les conditions pour être proposés à la titularisation telles que prévues à l'article 8 du présent arrêté sont, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049813836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.