Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2009-1128 du 17 septembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000049820530
Texte parentLEGITEXT000049820864
Référencearticle 25 du décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I. ― Le contrat des agents qui effectuent leur période de stage à la date de publication du présent décret peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au cours ou à l'expiration de la période de stage. Toutefois, l'agent qui avait préalablement à son recrutement la qualité d'agent mentionné à l'article 1er au sein de l'opérateur France Travail est réintégré dans l'emploi correspondant à son niveau d'origine.

2. II. ― Les agents mentionnés au I ne peuvent être engagés définitivement que s'ils remplissent les conditions définies à l'article 5 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.