Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2009-1128 du 17 septembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000049820527
Texte parentLEGITEXT000049820864
Référencearticle 27 du décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I. ― A compter de la publication du présent décret, l'aptitude professionnelle des travailleurs handicapés recrutés avant la création de l'opérateur France Travail est appréciée, à l'issue de leur contrat à durée déterminée, par le directeur général de l'opérateur France Travail au vu de leur dossier et après un entretien de ceux-ci avec un jury désigné par l'autorité chargée du recrutement. Si l'agent est déclaré apte à l'exercice des fonctions, il est engagé au titre du décret du 31 décembre 2003. Si, sans s'être révélé inapte, il n'a pas fait preuve des capacités professionnelles suffisantes, le contrat peut être renouvelé une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. Si, à l'issue du contrat initial ou de son renouvellement, l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.

2. II. ― Si l'intéressé est recruté, la durée initiale de son contrat à durée déterminée est prise en compte pour son avancement.

3. III. ― Le travailleur handicapé recruté à l'issue de la procédure mentionnée au I peut opter pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.