Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2009-1128 du 17 septembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000049820523
Texte parentLEGITEXT000049820864
Référencearticle 29 du décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I. ― Par dérogation à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret, les agents affectés dans les emplois fonctionnels de directeur régional et de directeur régional adjoint avant la création de l'opérateur France Travail, et qui ne sont pas nommés directeur régional, directeur régional adjoint ou directeur régional délégué de l'opérateur France Travail, demeurent classés à l'échelon correspondant à l'emploi fonctionnel qu'ils occupaient avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil.

2. II. ― Par dérogation à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret, les agents affectés dans l'emploi fonctionnel de directeur délégué avant la création de l'opérateur France Travail, et qui ne sont pas nommés directeur territorial ou directeur territorial délégué de l'opérateur France Travail, demeurent classés à l'échelon correspondant à l'emploi fonctionnel qu'ils occupaient avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.