Décret n°2006-1789 du 23 décembre 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1789 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258756
Texte parentLEGITEXT000049820875
Référencearticle 3 du décret n°2006-1789 du 23 décembre 2006 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément de prime variable et collectif dans les conditions déterminées par le décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.

2. Les agents mutés en cours d'année perçoivent le complément de prime le plus élevé des groupements d'unités ou services dans lesquels ils ont travaillé au cours de la même année.

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