Décret n°2006-1789 du 23 décembre 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2006-1789 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000049820573
Texte parentLEGITEXT000049820875
Référencearticle 4 du décret n°2006-1789 du 23 décembre 2006 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif est déterminée par les résultats constatés par rapport à des objectifs nationaux. Elle ne peut, pour une année, excéder 3 % de la masse salariale constatée au 31 décembre de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.

2. La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personnels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.

3. Une décision du directeur général de l'opérateur France Travail, après information du contrôleur général économique et financier, fixe chaque année la valeur en euros du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de l'année précédente.

4. Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés dans un cadre annuel ou pluriannuel par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l'opérateur France Travail.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1229 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.