1. Le complément de prime variable et collectif est constitué de deux parts. La première part qui rétribue les agents ayant collectivement atteint les objectifs nationaux est égale aux deux tiers du crédit déterminé dans les conditions prévues à l'article précédent. Elle est répartie de manière égale entre les agents de Pôle emploi qui y ont droit. La seconde part, qui est égale au tiers restant, est attribuée aux agents ayant collectivement atteint les objectifs fixés aux services auxquels ils appartiennent. Elle est répartie entre les agents en fonction des résultats atteints au niveau de leur direction territoriale ou, à défaut, de leur établissement.
Décret n°2006-1789 du 23 décembre 2006 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2021 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1789 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000043077394
Texte parentLEGITEXT000049820875
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-83 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
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