Décret n°2004-386 du 28 avril 2004 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2004-386 du 28 avril 2004
RattachementChapitre VII : Astreintes.
IdentifiantLEGIARTI000049820615
Texte parentLEGITEXT000049820877
Référencearticle 11 du décret n°2004-386 du 28 avril 2004 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, une indemnité forfaitaire est versée aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé affectés à certains emplois du centre de traitement de l'information national ainsi qu'à ceux chargés de superviser la surveillance matérielle et la sécurité des locaux de la direction générale de l'opérateur France Travail et des immeubles rattachés, la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés, qui sont soumis à des astreintes et doivent effectuer des interventions.

2. Les diverses indemnités prévues au présent article ne peuvent pas être cumulées par un même agent sur une même période. Elles sont exclusives des indemnités horaires pour travaux supplémentaires instituées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.