Décret n°2004-386 du 28 avril 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2004-386 du 28 avril 2004
RattachementChapitre VIII : Autres indemnités.
IdentifiantLEGIARTI000049820611
Texte parentLEGITEXT000049820877
Référencearticle 13 du décret n°2004-386 du 28 avril 2004 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Les agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé reconnus travailleurs handicapés par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles et dont les déplacements en transport en commun ou par des moyens personnels sont rendus difficiles du fait de leur handicap peuvent bénéficier, après avis du médecin chargé de la prévention, d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les dépenses de transport entre leur domicile et leur lieu de travail.

2. L'indemnité couvre 80 % de ces dépenses sans pouvoir excéder un plafond fixé par jour ouvré, après accord du directeur général sur le mode de transport utilisé. Elle est versée mensuellement sur production de la facture du transporteur.

3. Cette indemnité ne peut se cumuler avec les indemnités ou aides sociales de même nature, attribuées par des organismes extérieurs au l'opérateur France Travail.

4. Elle ne peut être versée pour prendre en charge les dépenses résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.