Référencearticle 2 du décret n°2004-386 du 28 avril 2004 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Une prime de fonction est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er selon le niveau d'emplois dans lequel les agents sont classés. Cette prime est versée mensuellement. Elle comprend une part fixe et une part variable. Les modalités de modulation de la part variable sont fixées par décision du directeur général.
2. Les montants de la part fixe de la prime de fonction peuvent être majorés lorsque les agents exercent les fonctions d'inspecteur auditeur et de chargé de mission au siège de l'opérateur France Travail, sont affectés à la conduite des voitures de service au siège de l'opérateur France Travail de manière permanente, dans des équipes mobiles ou à des fonctions d'installation et de maintenance des matériels informatiques dans les unités.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
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