Décret n°2004-386 du 28 avril 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er février 2021.

TexteDécret n°2004-386 du 28 avril 2004
RattachementChapitre II : Primes liées à la manière de servir ou à la performance individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000043078274
Texte parentLEGITEXT000049820877
Référencearticle 4 du décret n°2004-386 du 28 avril 2004 (version du 1er février 2021)Légifrance →

1. Une prime variable liée à la performance individuelle peut être attribuée à certains des agents mentionnés à l'article 1er.

2. Les montants annuels des attributions individuelles liés à la performance individuelle sont déterminés en fonction notamment de l'évaluation de la performance individuelle des agents, qui s'effectue au regard des résultats obtenus au cours de la période de référence par rapport aux objectifs fixés et en tenant compte de la manière dont ils ont été obtenus.

3. Ils ne peuvent excéder un plafond fixé :

4. -par nature d'emplois ou fonctions pour les agents occupant des emplois comportant des responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation ;

5. -par fonctions pour les directeurs territoriaux, les directeurs territoriaux délégués, les directeurs régionaux ou d'établissement, les directeurs régionaux adjoints ou les directeurs adjoints d'établissement.

6. Le bénéfice de la prime liée à la performance individuelle est exclusif de celui de la prime liée à la manière de servir.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043078274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.