Décret n°2004-386 du 28 avril 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2021.

TexteDécret n°2004-386 du 28 avril 2004
RattachementChapitre III : Primes de direction.
IdentifiantLEGIARTI000043078276
Texte parentLEGITEXT000049820877
Référencearticle 5 du décret n°2004-386 du 28 avril 2004 (version du 1er février 2021)Légifrance →

1. Une prime annuelle et forfaitaire de direction, destinée à reconnaître le progrès dans l'appropriation des compétences liées au poste dans le cadre d'une mobilité professionnelle, est attribuée aux agents exerçant les fonctions de directeurs territoriaux, directeurs territoriaux délégués, de directeurs régionaux adjoints, de directeurs adjoints d'établissement, de directeurs régionaux ou d'établissement.

2. Les montants moyens annuels de la prime forfaitaire de direction sont fixés en fonction du classement des directions territoriales et des directions régionales ou d'établissements dans l'un des deux groupes définis à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 susvisé.

3. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen.

4. Il est déterminé, pour les directeurs régionaux adjoints, les directeurs adjoints d'établissement et les directeurs régionaux ou d'établissement, par le directeur général. Pour les délégués départementaux, il varie de manière dégressive en fonction de l'ancienneté dans le poste.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043078276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.