Décret n°2004-386 du 28 avril 2004 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er février 2021.

TexteDécret n°2004-386 du 28 avril 2004
RattachementChapitre VI : Indemnités de mobilité.
IdentifiantLEGIARTI000043078286
Texte parentLEGITEXT000049820877
Référencearticle 8 du décret n°2004-386 du 28 avril 2004 (version du 1er février 2021)Légifrance →

1. Les agents classés dans les catégories 3 et 4 prévues aux articles 3 et 42 du décret du 31 décembre 2003 susvisé et mutés dans l'intérêt du service peuvent percevoir une indemnité représentative de frais, liée à la mobilité géographique dans le cadre des parcours professionnels visant à développer les compétences et la maîtrise des responsabilités.

2. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent, mutés à titre transitoire et à temps plein pour conduire un projet d'intérêt national validé par le directeur général et relevant de leur domaine d'expertise, peuvent percevoir une indemnité représentative de frais, liée aux sujétions spécifiques engendrées par la mise en oeuvre des projets. Cette indemnité est attribuée pour une durée limitée à celle du projet sans pouvoir excéder une période maximale de trois ans à compter de la date de prise de poste.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043078286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.