Décret n°2004-386 du 28 avril 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er février 2021.

TexteDécret n°2004-386 du 28 avril 2004
RattachementChapitre VI : Indemnités de mobilité.
IdentifiantLEGIARTI000043078290
Texte parentLEGITEXT000049820877
Référencearticle 9 du décret n°2004-386 du 28 avril 2004 (version du 1er février 2021)Légifrance →

1. Les agents classés dans les niveaux d'emplois 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 et 3.1 prévus à l'article 3 du décret du 31 décembre 2003 susvisé, qui ont à réaliser des déplacements professionnels fréquents et distants d'au moins 40 kilomètres de leur résidence administrative peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire de base. Le seuil kilométrique est ramené à 20 kilomètres dans les départements d'outre-mer.

2. Ces indemnités ne sont pas dues lorsque les déplacements ont pour objet la participation en tant que stagiaire ou animateur à une action de formation, la participation à des réunions de service, lorsqu'ils résultent d'un partage permanent du temps de travail de l'agent concerné entre plusieurs lieux de travail, ou lorsque les déplacements sont nécessités par l'intérim d'un poste de responsable hiérarchique indemnisé en application de l'article 12.

3. Les indemnités prévues au présent article sont versées lorsque l'agent a effectué un nombre minimum de déplacements dans le mois.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043078290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.