Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
RattachementTITRE II : PROMOTION INTERNE.
IdentifiantLEGIARTI000021053211
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 11 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 20 septembre 2009)Légifrance →

1. I. (alinéa supprimé)

2. II. - Dans les niveaux d'emplois IV A et IV B, il est institué un prérecrutement par une sélection interne sur épreuves ouverte aux agents justifiant d'une durée minima de services et d'un niveau de diplôme leur permettant d'accéder en deux ans d'études maximum à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois. L'agent sélectionné suit une formation en alternance sur son temps de travail en vue de l'acquisition d'un diplôme. Pendant cette période, l'agent perçoit la rémunération afférente à son échelon de classement. L'obtention du titre ou diplôme requis permet à l'agent d'accéder au niveau d'emplois pour lequel la sélection a été opérée.

3. III. - Une décision du directeur général, fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, la nature des sélections et la durée des services prévue au II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021053211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.