Référencearticle 17 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er février 2022)Légifrance →
1. Le nombre d'échelons dans chacun des niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 est, sous réserve des dispositions de l'article 18, fixé comme suit :
ECHELONS
de base
ECHELONS
exceptionnels
Niveau d'emplois 1.1
11
1
Niveau d'emplois 1.2
15
3
Niveau d'emplois 2.1
14
3
Niveau d'emplois 2.2
14
5
Niveau d'emplois 2.3
13
5
Niveau d'emplois 3.1
13
5
Niveau d'emplois 3.2
12
5
Niveau d'emplois 3.3
13
4
Niveau d'emplois 4
12
2
2. Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels de chacun des niveaux d'emplois ne peut excéder 15 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er de chaque niveau.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.
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