Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
RattachementTITRE IV : RÉMUNÉRATION.
IdentifiantLEGIARTI000049820654
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 19 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Les agents de l'opérateur France Travail ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique et suit son évolution.

2. A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des indemnités prévues par décret.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'emploi, du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque niveau d'emplois, ainsi que pour les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 18, l'échelonnement indiciaire et la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.