Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 20 septembre 2009.

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TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : Champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006672018
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 2 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives aux contrats conclus pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, la durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans.

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