1. Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives aux contrats conclus pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, la durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans.
Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 20 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : Champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006672018
Texte parentLEGITEXT000049820879
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