Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Evaluation.
  1. TITRE V : ÉVALUATION, FORMATION ET AVANCEMENT
  2. Chapitre Ier : Evaluation.
IdentifiantLEGIARTI000049820652
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 20 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Les personnes déléguées par le directeur général procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation, qui donne lieu à un entretien individuel, comporte obligatoirement une appréciation de la manière de servir, de la compétence professionnelle et des acquis de la formation continue.

2. Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.

3. Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en compte dans la gestion de la carrière des agents sont fixées par décision du directeur général de l'opérateur France Travail.

Nota : Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.