Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er février 2021.

TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Rattachement
Chapitre III : Avancement.
  1. TITRE V : ÉVALUATION, FORMATION ET AVANCEMENT
  2. Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000043078351
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 22 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er février 2021)Légifrance →

1. I.-L'avancement d'échelon dans chaque niveau d'emplois s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

2. Dans la limite d'un contingent annuel dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 19, il est procédé, chaque année, dans chaque niveau d'emplois, à l'attribution de réductions d'ancienneté d'une durée maximale de un an, sans pouvoir excéder la moitié de la durée du temps à passer dans l'échelon.

3. Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.

4. Pour les droits à avancement, les périodes de travail accomplies à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont assimilées à des services accomplis à temps complet.

5. II.-Les agents mentionnés à l'article 1er en décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficient, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de service dans ce niveau.

Nota : Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

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