Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er février 2021.

TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Rattachement
Chapitre III : Avancement.
  1. TITRE V : ÉVALUATION, FORMATION ET AVANCEMENT
  2. Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000043078354
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 23 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er février 2021)Légifrance →

1. Dans chaque niveau d'emplois et dans la limite du contingent prévu à l'article 17, peuvent accéder aux échelons exceptionnels, au choix et par décision du directeur général, les agents ayant atteint dans le niveau d'emplois correspondant un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice du 1er échelon exceptionnel.

2. Les conditions d'accès aux échelons exceptionnels, qui tiennent notamment compte des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.

Nota : Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

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