Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Rattachement
Chapitre II : Mise à disposition, congé pour convenances personnelles et congé dans l'intérêt du service.
  1. TITRE VI : MUTATION - PROMOTION - MOBILITÉ
  2. Chapitre II : Mise à disposition, congé pour convenances personnelles et congé dans l'intérêt du service.
IdentifiantLEGIARTI000049820639
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 27 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 1er appelés dans l'intérêt de l'opérateur France Travail à occuper des fonctions auprès d'un organisme extérieur peuvent obtenir un congé non rémunéré d'une durée maximale de cinq ans. Ce congé est renouvelable dans la même limite maximale, à la demande des intéressés présentée avant l'expiration du congé en cours.

2. Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé dont ils bénéficient, sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi de même niveau. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.

3. La durée de ce congé est prise en compte pour l'ancienneté de service et l'avancement au sein de l'opérateur France Travail

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.