RattachementChapitre II : Exercice du pouvoir disciplinaire.
TITRE VII : DISCIPLINE
Chapitre II : Exercice du pouvoir disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000043078365
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 29 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er février 2021)Légifrance →
1. Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
2. Le directeur général peut donner délégation aux directeurs régionaux ou aux directeurs d'établissement à compétence nationale ou spécifique à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe.
3. Les autres sanctions sont prononcées par décision du directeur général après avis de la commission consultative paritaire nationale siégeant en conseil de discipline.
4. Toutes les sanctions sont prononcées par décision motivée.
Nota : Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
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