1. Lorsque le directeur général décide d'engager une procédure à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre l'informe de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés et de se faire assister par un défenseur de son choix. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter des observations écrites.
Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Rattachement
Chapitre II : Exercice du pouvoir disciplinaire.
- TITRE VII : DISCIPLINE
- Chapitre II : Exercice du pouvoir disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006672050
Texte parentLEGITEXT000049820879
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.