Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er février 2021.

TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Rattachement
Chapitre III : Conseil de discipline.
  1. TITRE VII : DISCIPLINE
  2. Chapitre III : Conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000043078368
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 31 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er février 2021)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire nationale siégeant en conseil de discipline est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

2. Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

3. L'agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'établissement.

4. L'agent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline huit jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

5. Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence de l'agent poursuivi, de son défenseur et des témoins.

Nota : Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043078368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.