Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Rattachement
Chapitre III : Conseil de discipline.
  1. TITRE VII : DISCIPLINE
  2. Chapitre III : Conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006672052
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 32 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête complémentaire. Les résultats de cette enquête doivent être portés à la connaissance de l'agent et du conseil de discipline dans le délai d'un mois.

2. Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.