Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Rattachement
Chapitre III : Conseil de discipline.
  1. TITRE VII : DISCIPLINE
  2. Chapitre III : Conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006672053
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 33 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête complémentaire.

2. Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

3. Toutefois, si le directeur général décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais mentionnés au premier alinéa, à compter de la notification de cette décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.