Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Rattachement
Chapitre III : Conseil de discipline.
  1. TITRE VII : DISCIPLINE
  2. Chapitre III : Conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006672054
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 34 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Toute mention au dossier du blâme infligé à un agent est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

2. L'agent non licencié qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que le blâme peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du directeur général une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Le directeur général statue sur cette demande, après avis de la commission paritaire nationale compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.