Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Rattachement
Chapitre V : Absences irrégulières.
  1. TITRE VII : DISCIPLINE
  2. Chapitre V : Absences irrégulières.
IdentifiantLEGIARTI000006672056
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 36 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. L'agent qui ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et à congé annuels.

2. Lorsque l'agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste comportant la mention des conséquences encourues lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

3. L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste, dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.