1. Le reclassement des agents reconnus médicalement inaptes à l'exercice de leurs fonctions est effectué après avis du médecin de prévention et consultation de la commission paritaire compétente, selon des modalités définies par décision du directeur général.
Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 20 septembre 2009.
TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000021060822
Texte parentLEGITEXT000049820879
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